Article 77 du code de déontologie
médicale
Dans le cadre de la permanence des soins et pour répondre
aux besoins de l¹urgence
médicale, c¹est un devoir pour tout médecin,
hospitalier, salarié, libéral
qui exerce la médecine de soins, de
participer au service collectif de
la garde.
Il y a déjà là un problème de confusion sémantique et surtout
opérationnelle : Nous sommes
ici dans le cadre de la permanence des soins, et ce faisant pour répondre aux
besoins de l’urgence médicale c’est un devoir pour tout médecin de participer
au service collectif de la garde.
Autrement dit la
participation au service collectif de la garde est un devoir pour tout médecin
( en âge et en situation de.. ) pour répondre aux besoins de l’urgence médicale
dans le cadre de la permanence des soins.
Lumineux !
Les seuls hiatus sont cette
réapparition du service collectif de la garde notion honnie qui avait disparu,
et l’urgence médicale qui n’est pas du ressort de la permanence des soins
libérale.
On a fait un effort et on
cite le médecin hospitalier c’est à dire l’urgentiste lambda, le médecin
salarié qui est le même mais dans un cadre privé et le médecin libéral qui est
le généraliste : les acteurs sont exactement les mêmes, inchangés.
Des dispositions particulières
concernent les médecins qui exercent en secteur libéral
:
Pour répondre
aux sollicitations des patients en période
de garde, le médecin
de garde participe à l¹organisation
sectorisée des moyens collectifs qui comporte notamment un centre de réception
et de régulation des appels des patients et de mise en alerte des médecins,
et un réseau de soins de
l¹aide médicale
urgente entre les secteurs hospitalier et libéral.
Le conseil
départemental de l¹Ordre des médecins,
autorité définie
par la loi, veille
à l¹exécution
de cette disposition.
On se contrefiche complètement désormais de ce genre de rappel.
Le devoir pour les médecins
de participer au service de la garde ne fait pas obstacle à ce
que la liste de garde soit établie
en faisant d¹abord appel
à des médecins
volontaires,
Ecrit plus clair : on
peut être médecin volontaire et faire son devoir pour autant… !
N’est ce pas
merveilleux ?
avant que le conseil départemental
la complète
si nécessaire, la valide et la transmette aux autorités
publiques concernées.
Le conseil de l’ordre face à une
liste mangée aux mites entre les grèves déclarées, les défections simples, les
refus exprimés, les retraites et les morts, va la compléter comment ?
Qu’est ce que veut dire au fait
cette notion ridicule que sous tend ce propos de liste complète ?
Dans le cas où
des lacunes dans la liste de garde ne peuvent être comblées,
le conseil départemental de l¹Ordre fait
un constat de carence
qu¹il transmet à ces autorités.
On
redescend sur terre nous sommes déjà dans un constat de carence, physique et
morale.
Le devoir pour le médecin
de participer au service de la garde peut avoir des limites qu¹apprécie
le conseil départemental de l¹Ordre. Ces
limites sont
notamment l¹insuffisance des moyens et des effectifs en médecins.
En
clair si il n’y a pas assez ou plus de médecins disponibles le devoir de
participer au service de la garde montre ici ses limites ultimes, qu’appréciera
quand même le conseil départemental de l’ordre : apprécier les vacuités
est un vrai programme pour les années futures…
Le conseil départemental
de l¹Ordre peut accorder pour une période limitée, éventuellement
renouvelable des exemptions partielles ou complètes prenant en considération
l¹âge du médecin,
de son état de santé et éventuellement de ses
conditions d¹exercice.
Je ne vois pas très bien
comment ont peut donner des exemptions complètes pour une période
limitée : jusqu’à la mort du médecin, en toute délicatesse ?
Le devoir pour les médecins
de répondre en garde à un
appel urgent ne justifie
pas nécessairement le déplacement
en visite au chevet du patient.
Le devoir de répondre en
garde à un appel urgent peut ne pas correspondre à un déplacement urgent !
La régulation des appels en apprécie
le besoin et le médecin de garde la nécessité.
On
fait ici le distinguo entre la régulation des appels par le centre 15 qui
décide s’il s’agit d’un besoin, et le médecin de garde qui en apprécie la
nécessité, ces 2 décisions médicales peuvent donc ne pas correspondre voire
même être contradictoires : c’est une première dans un écrit de l’ordre et
de responsable.
Mais
cela correspond à une réalité de fait : le médecin peut et doit garder
toujours son libre arbitre médical même face à un centre 15 qui peut faire ou
dire parfois n’importe quoi..
Des
dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, conformes à la déontologie
médicale, régissent l¹exercice des
soins et notamment la
garde des médecins hospitaliers ou salariés.
Si ces dispositions le permettent, les médecins hospitaliers et
salariés peuvent participer au
service collectif de la garde en commun avec les
médecins libéraux.
Oui elles existent notamment la
notion de repos de sécurité pour les médecins hospitaliers urgentistes.
Bien sur on peut chacun être de
garde de son coté en participant « en commun » à un service
collectif de la garde mais en étant pas du tout placé sur un pied d’égalité
puisque les médecins hospitaliers urgentistes, « surchargés » ont
droit à de nombreux temps de repos automatiques alors que le libéral bien plus
surchargé dans la réalité n’a droit à aucun temps de repos..
Dans ce cas, les dispositions particulières à la garde dans ce
secteur leur sont applicables.
Cela perd toute signification.
Conclusion :
Il suffit de placer ici la définition Descours de
l’art 77 pour avoir fait le tour de la question dans cette réécriture
grotesque.
Pour l’administration au final « les médecins
participent à la permanence des soins sur la base du volontariat, tous les
autres relèvent de l’art 77 »…
Les médecins participent à
la permanence des soins sur la base du volontariat dans les conditions fixées
par l’article L. 6325-1 du code de la santé publique et dans les limites fixées
par l’article 77 du code de déontologie médicale, en cas de carence de
volontaires.
En cas d’indisponibilité du
médecin, le médecin remplaçant assure les obligations ou engagements pris par
le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins.
Les médecins d’associations
de soins d’urgence de type SOS Médecins peuvent participer à la permanence de
soins dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Quelque soit l’écriture de l’art 77 qu’on leur oppose
dans un combat d’arrière garde les médecins feront ce que commandent désormais
leur place dans la société, la reconnaissance que leur doit la population des
patients, l’état réel de la politique de soins, ni plus ni moins.
Mais en tous cas cela ne passera plus par cette
obligation dévoyée.
Docteur
Jean-Marie Gendarme