Article 77 du code de déontologie médicale

Dans le cadre de la permanence des soins et pour répondre aux besoins de l¹urgence médicale, c¹est un devoir pour tout médecin, hospitalier, salarié, libéral qui exerce la médecine de soins, de participer au service collectif de la garde.
Il y a déjà là un problème de confusion sémantique et surtout opérationnelle :  Nous sommes ici dans le cadre de la permanence des soins, et ce faisant pour répondre aux besoins de l’urgence médicale c’est un devoir pour tout médecin de participer au service collectif de la garde.

Autrement dit la participation au service collectif de la garde est un devoir pour tout médecin ( en âge et en situation de.. ) pour répondre aux besoins de l’urgence médicale dans le cadre de la permanence des soins.

Lumineux !

Les seuls hiatus sont cette réapparition du service collectif de la garde notion honnie qui avait disparu, et l’urgence médicale qui n’est pas du ressort de la permanence des soins libérale.

On a fait un effort et on cite le médecin hospitalier c’est à dire l’urgentiste lambda, le médecin salarié qui est le même mais dans un cadre privé et le médecin libéral qui est le généraliste : les acteurs sont exactement les mêmes, inchangés.
Des dispositions particulières concernent les médecins qui exercent en secteur libéral :
Pour répondre aux sollicitations des patients en période de garde, le médecin de garde participe à l¹organisation sectorisée des moyens collectifs qui comporte notamment un centre de réception et de régulation des appels des patients et de mise en alerte des médecins, et un réseau de soins de
l¹aide médicale urgente entre les secteurs hospitalier et libéral.

Cela ne veut pas dire grand chose de plus : le médecin de garde ( ils cherchent la bagarre avec cette référence constante à la garde ? ) pour répondre aux appels des malades, participe à l’organisation de la permanence des soins qui est sectorisée et qui comporte un centre 15 et un réseau de soins urgents entre le secteur hospitalier et le secteur libéral.

On a ressorti cette notion fantôme du réseau d’urgence : pour quel motif ? A venir, dans un autre rêve ? Ou pour que l’urgence hospitalière dans le cadre de ce réseau puisse obtenir des budgets ?

 

Le conseil départemental de l¹Ordre des médecins, autorité définie par la loi, veille à l¹exécution de cette disposition.
On se contrefiche complètement désormais de ce genre de rappel.

Le devoir pour les médecins de participer au service de la garde ne fait pas obstacle à ce que la liste de garde soit établie en faisant d¹abord appel à des médecins volontaires,

Ecrit plus clair : on peut être médecin volontaire et faire son devoir pour autant… !

N’est ce pas merveilleux ?

 

avant que le conseil départemental la complète si nécessaire, la valide et la transmette aux autorités publiques concernées.

Le conseil de l’ordre face à une liste mangée aux mites entre les grèves déclarées, les défections simples, les refus exprimés, les retraites et les morts, va la compléter comment ?

Qu’est ce que veut dire au fait cette notion ridicule que sous tend ce propos de liste complète ?

Dans le cas où des lacunes dans la liste de garde ne peuvent être comblées, le conseil départemental de l¹Ordre fait un constat de carence qu¹il transmet à ces autorités.

On redescend sur terre nous sommes déjà dans un constat de carence, physique et morale.

Le devoir pour le médecin de participer au service de la garde peut avoir des limites qu¹apprécie le conseil départemental de l¹Ordre. Ces limites sont notamment l¹insuffisance des moyens et des effectifs en médecins.

En clair si il n’y a pas assez ou plus de médecins disponibles le devoir de participer au service de la garde montre ici ses limites ultimes, qu’appréciera quand même le conseil départemental de l’ordre : apprécier les vacuités est un vrai programme pour les années futures…

Le conseil départemental de l¹Ordre peut accorder pour une période limitée, éventuellement renouvelable des exemptions partielles ou complètes prenant en considération l¹âge du médecin, de son état de santé et éventuellement de ses conditions d¹exercice.

Je ne vois pas très bien comment ont peut donner des exemptions complètes pour une période limitée : jusqu’à la mort du médecin, en toute délicatesse ?
Le devoir pour les médecins de répondre en garde à un appel urgent ne justifie pas nécessairement le déplacement en visite au chevet du patient.

Quel sabir ! quel clochemerle !

Le devoir de répondre en garde à un appel urgent peut ne pas correspondre à un déplacement urgent !
La régulation des appels en apprécie le besoin et le médecin de garde la nécessité.

Wouah !

On fait ici le distinguo entre la régulation des appels par le centre 15 qui décide s’il s’agit d’un besoin, et le médecin de garde qui en apprécie la nécessité, ces 2 décisions médicales peuvent donc ne pas correspondre voire même être contradictoires : c’est une première dans un écrit de l’ordre et de responsable.

Mais cela correspond à une réalité de fait : le médecin peut et doit garder toujours son libre arbitre médical même face à un centre 15 qui peut faire ou dire parfois n’importe quoi..

Des dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, conformes à la déontologie médicale, régissent l¹exercice des soins et notamment la garde des médecins hospitaliers ou salariés.

Si ces dispositions le permettent, les médecins hospitaliers et salariés peuvent participer au
service collectif de la garde en commun avec les médecins libéraux.

Oui elles existent notamment la notion de repos de sécurité pour les médecins hospitaliers urgentistes.

Bien sur on peut chacun être de garde de son coté en participant «  en commun » à un service collectif de la garde mais en étant pas du tout placé sur un pied d’égalité puisque les médecins hospitaliers urgentistes, « surchargés » ont droit à de nombreux temps de repos automatiques alors que le libéral bien plus surchargé dans la réalité n’a droit à aucun temps de repos..

 

Dans ce cas, les dispositions particulières à la garde dans ce secteur leur sont applicables.

Cela perd toute signification.

 

Conclusion :

Il suffit de placer ici la définition Descours de l’art 77 pour avoir fait le tour de la question dans cette réécriture

grotesque.

Pour l’administration au final « les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat, tous les autres relèvent de l’art 77 »…

 

Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat dans les conditions fixées par l’article L. 6325-1 du code de la santé publique et dans les limites fixées par l’article 77 du code de déontologie médicale, en cas de carence de volontaires.

En cas d’indisponibilité du médecin, le médecin remplaçant assure les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins.

Les médecins d’associations de soins d’urgence de type SOS Médecins peuvent participer à la permanence de soins dans les mêmes conditions que ci-dessus.

 

Quelque soit l’écriture de l’art 77 qu’on leur oppose dans un combat d’arrière garde les médecins feront ce que commandent désormais leur place dans la société, la reconnaissance que leur doit la population des patients, l’état réel de la politique de soins, ni plus ni moins.

Mais en tous cas cela ne passera plus par cette obligation dévoyée.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Docteur Jean-Marie Gendarme