Ordonnance et Feuille de soins papier
Selon l'article 34 du Code de déontologie médicale le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.
Existe-t-il un formalisme particulier de l'ordonnance médicale, indépendamment des ordonnances bi-zones ou sécurisées ?
L'ordonnance doit porter le nom du médecin, son adresse professionnelle, son numéro d'inscription au tableau de l'ordre, son numéro de téléphone et éventuellement son e-mail et sa signature manuscrite. Elle doit être datée du jour de sa rédaction, et écrite de façon lisible afin d'éviter toute méprise.
Rien n'est indiqué sur son format, ni sur les mentions interdites.
Pour autant l'ordonnance peut-elle être utilisée à des fins autres que purement médicales ?
Par arrêt du Conseil d'Etat du 21 décembre 2001, dans l'affaire D n° 215316, il est rappelé que le médecin ne peut pas aliéner son indépendance professionnelle. Le Conseil d'Etat est venu dire comment l'ordonnance doit être utilisée, il a visé l'article 5 du code de déontologie qui dispose que : « le médecin ne peut pas aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit « ,il a ajouté un élément issu du commentaire réalisé par le CNOM ou l'on peut lire : « le médecin doit toujours agir dans le sens dicté par l'intérêt premier du patient et ne peut pas se laisser considérer comme un agent d'exécution au service d'autres intérêts qui deviendraient prépondérants « .
Ce qui signifie que l'ordonnance n'est utilisée, réalisée que dans l'intérêt exclusif du patient, dés lors l'inscription de revendications au dos de l'ordonnance pourrait donner lieu à des sanctions d
Cela peut être considéré comme un manquement aux obligations administratives. Ce manquement est l'objet de sanctions disciplinaires.
En contrevenant à ces obligations réglementaires ou légales, le médecin enfreint les dispositions des articles 50 et 76 du code de déontologie médicale.
D'une part ces manquements peuvent être l'objet de sanctions disciplinaires et d'autre part les caisses peuvent prendre des mesures prévues à l'article 9-1 §1 de la convention nationale de 1998.
Depuis le décret du 12 juin 1999, les pharmaciens ont acquis le droit de substitution des médicaments prescrit par des génériques. Ils ont le droit de substituer à condition que ni le patient, ni le médecin ne s'y opposent. Le médecin peut signifier au pharmacien que sa prescription est non substituable et selon l'article R 5143-14 du code de la santé publique la mention manuscrite « ns » engage la responsabilité du médecin.
L'opposition du droit de substitution ne peut être systématique et s'appuyer sur des considérations idéologiques ou de principe, le médecin doit pouvoir justifier des raisons de son refus, dans le respect des règles déontologiques.
Le contrôle médical des caisses devra apprécier si le médecin fonde son refus sur « des raisons particulières liées au patient » et si le médecin se conforme aux exigences de l'article L 162-2-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que : « les médecins sont tenus (...) dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ».
A défaut de remplir ces exigences le médecin pourra être poursuivi par les caisses et sanctionné.
D'autre part si les médecins appellent via les médias à s'opposer systématiquement au droit de substitution des pharmaciens par la mention « ns », ils risquent de voir leur responsabilité engagée par les laboratoires sur le fondement du boycottage, si les organismes d'assurance maladie sont mesurés quant à leurs actions, l'industrie pharmaceutique qui a une vocation commerciale ne s'interrogera pas sur l'opportunité des poursuites, en effet les intérêts en cause sont privés.
Il existe une explication, à votre difficulté d'obtenir des formulaires de feuilles de soins.
En effet depuis un arrêté du 25 février 2002 publié au JO n° 93 du 20 avril 2002, le modéle du formulaire a été modifié.
Le formulaire est dorènavant le n° 10441*03, la notice explicative est numérotée 5019802.
Le formulaire est toujours « brun »et »blanc », seul ce formulaire donne lieu à remboursement.
Vous pouvez consulter et télécharger le nouveau formulaire à partir du site de la CNAMTS : http://www.cnamts.fr
Selon le décret n° 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs, l'administration destinaire s'engage une fois le formulaire homologué par la COSA à traiter le formulaire téléchargé et imprimé, s'il ne fait pas l'objet d'altération.
Vous avez une autre altérnative, qui est celle de télétransmettre, sachez que c'est une obligation du code de la sécurité sociale, dont le défaut est passible de sanctions.