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De MIDI PYRENEES COORDINATION

A : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

3, boulevard du Professeur Léopold ESCANDE 31093 TOULOUSE CEDEX 9 Service Relations avec les Professionnels de Santé

OBJET :            Non respect des tarifs opposables

Monsieur le Directeur,

J'accuse par la présente réception de votre courrier en date du 22 mars 2002 dont le contenu m'a surpris à plus d'un titre.

Votre lettre en date du 22 mars 2002 énonce que « pour les soins remboursés du 11 février 2002 au 10 mars 2002, pour les assurés rattachés à la C.P.A.M. de Haute-Garonne », je n'aurais pas respecté les tarifs opposables et ce, pour ……………% des actes relevant de la lettre clef C. Pour autant, vous ne m'avez transmis aucun document permettant l'examen contradictoire du fondement des poursuites dont je fais l'objet.

En toute hypothèse, je conteste formellement cette accusation car j'ai strictement appliqué aux actes relevant de la lettre clef C, des honoraires conformes aux tarifs fixés par la Convention Nationale des Médecins Généralistes. Du reste, la simple lecture des feuilles de soins délivrés aux patients vous permettra de le vérifier.

Vous pourrez de la sorte vous rendre compte que j'ai appliqué, pour les actes que vous visez dans votre courrier, les honoraires suivants :

·       17,53 Euros jusqu'au 31 janvier 2002,

·       18,50 Euros depuis le 1er février 2002.

honoraires parfaitement conformes à la Convention précitée.

Du reste, de la même manière, j'ai strictement appliqué des honoraires conventionnels pour les actes relevant des lettres clé « V + ID » (20,58 Euros).

Ceci étant, il est exact que, sur des feuilles de soins, j'ai fait apparaître des dépassements d'honoraires pour circonstances exceptionnelles (DE) qui ont été appliqués dans les conditions fixées par l'article 1-11 de la Convention Nationale précitée et pour des montants conformes aux dispositions de ladite Convention. Toutefois, je relève qu'il résulte de votre courrier en date du 22 mars 2002, non seulement qu'aucun grief n'est articulé à mon encontre de ce chef, mais en outre que les poursuites engagées à mon encontre ne visent que les dispositions de l'article 9-1 § 2 de la Convention. Dont acte.

En conséquence, je considère :

·       que la procédure disciplinaire que vous diligentez à mon encontre, sur le fondement de l'article 9-1 § 2 de la Convention précitée, est parfaitement abusive puisque les manquements allégués sont inexacts,

·       mais en outre, que les poursuites engagées à mon encontre sont totalement irrégulières tant au regard des règles du Droit interne que de la Convention Européenne des Droits de l'Homme puisque trouvant, en réalité, leur origine dans une discrimination fondée sur mon appartenance syndicale.

Naturellement, si néanmoins vous persistiez dans les poursuites disciplinaires engagées manifestement à tort aux termes de votre courrier en date du 22 mars 2002, je me verrai contraint de saisir la juridiction compétente.

Je suis prêt à vous rencontrer le vendredi 26 avril à 14h30, au siège de la CPAM, 3, boulevard Léopold Escande. A Toulouse.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de mes salutations distinguées.